Wichtiges neues Präjudiz des Bundesgerichts betreffend die Organisation der Anwaltstätigkeit

Wichtiges neues Präjudiz des Bundesgerichts betreffend die Organisation der Anwaltstätigkeit

Im Juni 2019 hat das Schweizer Bundesgericht auf seiner Website das neue Präjudiz 2C_1083/2017 vom 4. Juni 2019 aufgeschaltet. Dieses neue, für die amtliche Publikation vorgesehene Urteil definiert einige Leitplanken, in deren Rahmen Anwältinnen und Anwälte ihre Berufsausübung mit der Hilfe von externen Service Providern organisieren dürfen.

Konkret ging es im betreffenden Fall um eine Genfer Anwältin, die ihre Anwaltstätigkeit unter Beizug eines externen Service Providers ausüben wollte, von dem verschiedene Dienstleistungen bezogen werden können, wie etwa der Service einer Art Zustellungsdomizil für Korrespondenz. (Gestützt auf eine kurze Google-Recherche gibt es in Genf das Unternehmen Lawffice, das entsprechende Dienstleistungen zu erbringen scheint. Ob dieses Unternehmen in der hier diskutierten Angelegenheit involviert war, ist mir nicht bekannt.)

Das Präjudiz 2C_1083/2017 enthält verschiedene interessante Erwägungen des Bundesgerichts zur Frage, in welcher Art und Weise Anwältinnen und Anwälte ihre Berufsausübung unter Beizug von externen Service Providern organisieren dürfen. Vier dieser Erwägungen, die mir persönlich besonders interessant scheinen, werden hiernach zitiert.

Die Nutzung eines externen Service Providers darf nicht irreführend sein

A la condition de l’indépendance structurelle peut être rattaché, en lien avec l’exigence de disposer d’une adresse professionnelle (art. 5 let. d LLCA) et celle d’exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA), le devoir général de l’avocat de faire en sorte de s’abstenir de créer des apparences trompeuses quant à la manière dont il exerce sa profession. […] [L]e souci des juges précédents d’éviter que la recourante apparaisse comme exerçant dans le cadre d’un groupement d’avocats est légitime, car une telle apparence ne serait pas conforme à la réalité et de nature à faire croire à tort aux clients que la recourante exerce au sein et sous le couvert d’une société anonyme d’avocats. La recourante doit donc prendre une série de mesures pour éviter ou à tout le moins limiter ce risque. […]” (E. 6.4 und 6.5)

Diverse externe Service Provider qualifizieren als grundsätzlich zulässige Hilfspersonen des Anwalts

Doivent aussi être considérés comme auxiliaires les personnes extérieures à l’étude, auxquelles l’avocat confie des tâches, comme par exemple un détective privé […], une entreprise de nettoyage, une banque ou un service de traduction […], ou le professionnel externe chargé de la conservation et de la protection à distance des données informatiques de l’avocat […].” (E. 7.3)

Die Sub-Delegation von einer Hilfsperson übertragenen Aufgaben ist aber unzulässig

Si la notion d’auxiliaire est large et que, dans la pratique, l’avocat est amené de plus en plus à recourir à des auxiliaires qui ne travaillent pas au sein de l’étude pour des services spécifiques, ce qui rend difficile la maîtrise concrète du secret par l’avocat, il n’en reste pas moins que l’importance cardinale du secret professionnel de l’avocat rappelée ci-dessus commande une limitation raisonnable du cercle des personnes qui ont accès aux informations secrètes et des mesures suffisantes pour sécuriser ces informations […]. Il est donc nécessaire de fixer à cet égard des limites proportionnées. Sous cet angle, il n’est par exemple pas admissible qu’un avocat accepte qu’un auxiliaire puisse faire exécuter par un tiers tout ou partie des tâches qu’il s’est engagé à lui fournir (situation de sous-délégation). […].” (E. 7.4)

Anwältinnen und Anwälte müssen nach wie vor über ein physisches Büro verfügen

Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure l’exigence selon laquelle l’avocat doit pouvoir disposer d’un bureau physique au lieu de son adresse professionnelle est toujours justifiée. […] [M]ême si les nouvelles technologies lui offrent une mobilité accrue, l’avocat a toujours besoin d’un emplacement physique pour travailler et y rencontrer physiquement ses clients, ce contact demeurant indispensable à la défense des intérêts de ces derniers, même avec les nouveaux modes de communication, ainsi que pour préserver la confidentialité et, partant, le secret professionnel. La nécessité de pouvoir disposer d’un local physique à l’adresse professionnelle reste donc justifiée […], même s’il n’y a pas lieu de fixer des règles trop strictes en la matière […].” (E. 8.3)

Für Anwältinnen und Anwälte, die nicht sämtliche in einer Anwaltskanzlei anfallenden Tätigkeiten selbst verrichten (lassen), sondern diesbezüglich mit externen Service Providern zusammenarbeiten, also wohl für die grosse Mehrheit aller Anwaltskanzleien, ist das in diesem Beitrag kurz vorgestellte Präjudiz von grossem Interesse. Entsprechend wird es in der Anwaltschaft und juristischen Lehre sicher eingehend diskutiert und kommentiert werden.

Philipp H. Haberbeck, Zürich; erstmals veröffentlicht auf LinkedIn am 26. Juni 2019 (www.haberbeck.ch)

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